Les prestataires de services liés aux actifs virtuels bientôt soumis au contrôle de la FSMA

Belgique
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Le 27 janvier dernier marque la fin d’une ère où la prestation de services liés aux actifs virtuels ne constituait pas une activité réglementée en Belgique. En effet, à cette date, une loi modifiant la loi belge anti-blanchiment en vue e.a. de réglementer la prestation desdits services a été adoptée.

Lesdits prestataires de services liés à des actifs virtuels font déjà, depuis relativement récemment, l’objet d’une réglementation. En effet, dans le contexte de la transposition de la cinquième directive AML (Directive (UE) 2018/843), l’article 5 de la loi belge anti-blanchiment énumère parmi les catégories d’entités assujetties, les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation (ensemble, « les prestataires de services liés aux actifs virtuels »). Notez que seuls les prestataires de services liés aux actifs virtuels établis en Belgiques sont assujettis à la loi belge anti-blanchiment (cela couvre non seulement les prestataires de droit belge mais aussi ceux relevant d’un autre Etat membre de l’EEE pour autant que ces derniers disposent, en Belgique, d’une succursale ou de toute autre forme d’établissement stable au sens de la jurisprudence de la CJUE (ex. : distributeurs ou représentants)).

Outre le fait que les prestataires de services liés aux actifs virtuels établis en Belgique soient assujettis à la loi belge anti-blanchiment, ils sont également soumis à l’obligation d’inscription auprès de la FSMA. Il s’agit là d’une des nouveautés apportées par la nouvelle loi modifiant la loi belge anti-blanchiment.

En substance, la nouvelle loi prévoit les nouveautés suivantes:

  1. octroi des compétences suivantes à la FSMA :
    1. l’inscription, dans un registre prévu à cet effet, des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et l’inscription dans un autre registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation. Notez que l’obligation d’inscription ne devrait être obligatoire que s’agissant des prestataires de droit belge ainsi que des prestataires relevant d’un autre Etat membre de l’EEE pour autant que ces derniers disposent, en Belgique, d’une succursale ou de toute autre forme d’établissement stable au sens de la jurisprudence de la CJUE. Pour les besoins de cette loi, les ATMs installés sur le territoire belge permettant l’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales sont assimilés à des établissements stables de sorte que l’obligation d’inscription leur est également applicable lorsqu’ils sont établis sur le territoire belge ;
    2. la surveillance des établissements susmentionnés dans l’exercice de leurs activités liées à des actifs virtuels;
  2. interdiction aux personnes relevant du droit d’un pays tiers d’offrir et de fournir, sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle (même complémentaire ou accessoire), des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que des services de portefeuilles de conservation.

Tant la prestation de services liés aux actifs virtuels sur le territoire belge sans inscription auprès de la FSMA que la prestation, sur le territoire belge, de services liés aux actifs virtuels à titre d’activité professionnelle habituelle par des personnes relevant du droit d’un pays tiers seront sanctionnées pénalement. Ces sanctions pénales devraient être sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 86bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Par ailleurs, en application de l’habilitation royale pour l’inscription des prestataires de services liés à des actifs virtuels prévue dans la loi belge anti-blanchiment, il semblerait qu’il soit envisagé d’adopter un arrêté royal visant à établir (i) les règles et conditions relatives à l’inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services liés aux actifs virtuels établis en Belgique, (ii) les conditions d’exercice de ces activités et (iii) les règles de supervision auxquelles ces prestataires seront soumis. En l’état, le projet d’arrêté royal subordonne l’inscription aux conditions d’expertise, d’honorabilité professionnelle, d’absence d’interdiction professionnelle et à une composition de l’actionnariat telle qu’elle assure une gestion saine et prudente de l’entreprise.

A côté de cet arsenal réglementaire national en devenir, le règlement européen MiCA est également en cours de préparation.

La loi modifiant la loi belge anti-blanchiment vient tout juste d’entrer en vigueur. S’agissant des autres réglementations susmentionnées, leur date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue.

Notre équipe « regulatory » se fera un plaisir de vous assister dans vos dossiers d’inscription ainsi que pour toute autre question en la matière.