Comment se conformer aux exigences du régulateur belge dans le cadre du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Belgique
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Dans le cadre de l'entrée en vigueur du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») le 10 mars 2021, le régulateur belge ("FSMA") a énoncé un certain nombre de recommandations pratiques dans une communication datée du 9 mars 2021, certaines recommandations ayant été prises en prévision des normes techniques réglementaires que la Commission européenne devrait adopter dans un avenir proche.

Lesdites recommandations sont destinées aux entreprises réglementées belges fournissant des services de gestion de portefeuille et/ou de conseil en investissement (y compris les établissements de crédit, les sociétés de gestion d'actifs et de conseil en investissement, les entreprises d'assurance, les fonds de pension et (les sociétés de gestion d') OPCVM et de fonds alternatifs). Elles visent à accroître la transparence afin de permettre à l'acheteur d'évaluer (i) la manière dont les risques liés à la durabilité sont pris en compte dans la création et la gestion d’un produit ou service financier, et (ii) l'impact des décisions d'investissement ou du conseil en investissement des acteurs du marché financier sur les facteurs de durabilité. La FSMA attend des procédures des entreprises qu'elles soient transparentes et qu'elles indiquent quels aspects environnementaux, sociaux et gouvernance (« ESG ») ont été pris en compte et, si nécessaire, qu'elles établissent un plan d'action dans les meilleurs délais afin de se conformer à ces dispositions.

Depuis le 10 mars 2021, les entreprises susmentionnées doivent fournir des informations les concernant, en particulier:

  • la manière dont elles intègrent les risques de durabilité dans leurs gestion et/ou conseil en investissement (article 3 SFDR) et l'intégration des risques de durabilité dans leur politique de rémunération (article 5 SFDR)Dans le cadre de la gestion et/ou du conseil en investissement, la FSMA permet aux entreprises de choisir d'intégrer ou non ces risques. Lorsque les entreprises décident de ne pas intégrer ces risques, ce choix doit être justifié de manière claire et lisible sur leur site internet, en indiquant la date à partir de laquelle elles ont l'intention d'intégrer lesdits risques. En cas d'intégration de ces risques, les entreprises doivent publier leur politique de risque, qui diffère selon qu'il s'agit d'activités de conseil en investissement ou de gestion. Dans le premier cas, il s'agit de la manière dont les risques sont intégrés dans le conseil, en indiquant l'ordre de priorité des différents risques. Dans le second cas, il s'agit d'une identification individuelle des risques à inclure, accompagnée d'une liste détaillée des indicateurs qui seront utilisés pour les évaluer.Ces risques peuvent consister en la difficulté, pour une entreprise ayant la réputation de nuire au climat, d'attirer et de retenir les parties prenantes (risque de réputation) ou en l'adoption d'une législation plus stricte en matière de normes environnementales (risque politique).En outre, en ce qui concerne l'intégration des risques de durabilité dans la politique de rémunération, la FSMA offre aux entreprises concernées le choix d'intégrer ou non ces risques. Les entreprises doivent mentionner leur choix sur leur site internet et, si elles choisissent de les intégrer, elles doivent fournir des informations sur la manière dont ces risques sont intégrés.
  • les principaux effets négatifs des décisions d'investissement ou des conseils en investissement qu'elles fournissent sur les facteurs de durabilité (article 4 du SFDR)Dans ce cas, la FSMA fait une distinction entre la gestion d'actifs et le conseil en investissement. Dans le cas du conseil en investissement, les entreprises peuvent choisir de prendre en compte ou non les impacts négatifs. Pour la gestion d'actifs, une autre distinction est faite en fonction du nombre d'employés. Par exemple, les entreprises comptant moins de 500 employés pourront choisir de prendre ou non en compte les impacts négatifs. Si le nombre d'employés est supérieur à 500, une déclaration sur la politique de diligence raisonnable (telle que définie dans le SFDR) doit être publiée sur le site web avant le 30 juin 2021.

Les obligations applicables au niveau des produits visent les OPCVM et les fonds alternatifs régis par le droit belge ainsi que les produits d'assurance comportant une composante d'investissement. La FSMA s'attend à ce que ces entités respectent déjà ces obligations d'information précontractuelle.

La FSMA considère que les modifications de la politique d'investissement d'un OPCVM nécessitent un communiqué de presse qui fasse état de ces modifications et offre aux investisseurs la possibilité de se retirer sans frais pendant une période d'un mois. Si la modification du prospectus ou de l'information précontractuelle donne lieu à l'inclusion d'informations supplémentaires ou à une reformulation de la politique d'investissement, une telle option de sortie gratuite ne serait pas applicable.

La transparence applicable à ce niveau porte sur :

  • l'intégration des risques de durabilité (article 6 SFDR)La FSMA indique qu'au moins les informations suivantes doivent être fournies : (i) une description des risques en matière de durabilité (y compris la distinction entre les risques à court et à long terme et un aperçu des conséquences possibles lorsque chaque risque se matérialise), (ii) l'intégration des risques de durabilité dans les décisions d'investissement (et si nécessaire, une distinction sera faite quant à la manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement pour les compartiments couverts par les articles 8 et 9 et les autres compartiments) et (iii) les résultats de l'évaluation des impacts probables des risques de durabilité sur les rendements des compartiments (le cas échéant, en tenant compte de l'impact et de la probabilité de ceux-ci, avec éventuellement une estimation du niveau de ce risque).
  • la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (article 8 du SFDR) et les investissements durables (article 9 du SFDR)La FSMA souligne qu'un produit ne peut pas relever à la fois des articles 8 et 9.Dans les deux cas, de nombreuses exigences d'information doivent être incluses, y compris une déclaration claire de l'article auquel le produit appartient, les sources utilisées pour les données, la fréquence de l'évaluation des actifs sélectionnés et une explication de ce qu'il advient des actifs sélectionnés s'ils ne répondent plus aux critères contraignants prédéfinis pour atteindre l'objectif ou les caractéristiques.
  • la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables sur les sites web (article 10 du SFDR)Sur ce point, la FSMA reprend ce qui est déjà prévu dans le SFDR et souligne qu'à partir du 1er janvier 2022, l'impact global du produit financier sur la durabilité devra également être divulgué, tel que calculé au moyen des indicateurs de durabilité.


Enfin, il est souligné que :

  • toute communication marketing doit être conforme à l'information précontractuelle à fournir en application du SFDR ;
  • les produits labellisés ESG sont en principe soumis à l'article 8 SFDR, sauf s'ils peuvent être considérés comme un produit ayant un objectif d'investissement durable.
  • si un OPCVM ne fait ni la promotion d'une caractéristique environnementale ou sociale en vertu de l'article 8 du SFDR ni n'a d'objectif d'investissement durable, l'OPCVM devrait s'abstenir de tout marketing portant sur les caractéristiques ESG ou la durabilité en vue d'éviter le greenwashing.
  • si un OPCVM ne satisfait pas aux exigences des articles 8 ou 9 du SFDR mais porte néanmoins un label ESG, la commercialisation devrait contenir un avertissement clairement visible indiquant que le produit n'est pas un produit financier promouvant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales ou un investissement durable.

Ces recommandations belges sont très appréciées car le sujet du SFDR est un sujet d’actualité immédiate et nous constatons que toutes les institutions financières belges ne sont pas encore prêtes. Les recommandations illustrent également la capacité du régulateur belge à adopter une approche pragmatique, à l'instar des développements au Luxembourg et en Irlande (par exemple), plutôt qu'une approche plus rigide - voire dogmatique - telle que celle du régulateur français.