Aides d’Etat : La Cour de Justice de l’UE annule la décision de la Commission dans l’affaire Fiat-Chrysler

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Le 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'UE (CJUE) a annulé l'arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019, qui rejetait le recours introduit par le Grand-Duché de Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe visant à l'annulation de la décision de la Commission du 21 octobre 2015, relative à l'aide d'État illégale et incompatible accordée par le Luxembourg en faveur de Fiat dans le cadre d'un ruling fiscal.

La commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, avait fait l'une de ses principales priorités l'application des règles relatives aux aides d'État à la fiscalité. Dans ce contexte, tous les États membres avaient été invités en 2013 à fournir des informations sur leurs pratiques en matière de rulings fiscaux ainsi que la liste des rulings émis au cours des années 2010 à 2012 et d'une partie de 2013.

Sur la base de ces informations, la Commission a lancé plusieurs enquêtes sur des rulings fiscaux particuliers. À l'issue de ces enquêtes, la Commission a adopté diverses décisions relatives aux rulings fiscaux en faveur d'Amazon et d'Engie au Luxembourg, de Starbucks aux Pays-Bas, d'une quarantaine de groupes multinationaux en Belgique, etc.. En 2016, la Commission a publié un document de travail sur les aides d'État et les tax rulings afin de fournir un bref résumé de ses orientations préliminaires.

Dans ce contexte, la Commission européenne avait considéré dans sa décision du 21 octobre 2015 que l'adoption d'un ruling fiscal par les autorités fiscales luxembourgeoises approuvant un accord de prix de transfert en faveur de Fiat Finance and Trade Ltf (FFT) constituait une aide d'État incompatible et illégale estimée entre 20 et 30 millions d'euros.

La décision de la Commission européenne:

Le 19 juin 2013, La Commission européenne a adressé au Grand-Duché de Luxembourg une première demande de renseignements concernant des informations détaillées sur les pratiques nationales en matière de décisions fiscales anticipatives faisant suite à son enquête générale en matière fiscale à l’égard des États membres.

A l’issue de son enquête préliminaire, la Commission a ouvert le 11 juin 2014 la procédure formelle d’examen relative à la décision anticipative adoptée par le Grand-Duché de Luxembourg en faveur de FFT.

Le 21 octobre 2015, la Commission a conclu que ce ruling fiscal constituait une aide d’état au sens de l’article 107(1)TFUE qui est incompatible avec le marché intérieur et mise illégalement à exécution par le Luxembourg en violation de l’article 108(3)TFUE.

S’agissant de la condition de l’avantage sélectif, la Commission a considéré que le principe de pleine concurrence faisait partie intégrante de son appréciation. Elle a jugé que la décision anticipée, qui constitue une mesure fiscale conduisant une société appartenant à un groupe à pratiquer des prix de transfert qui ne reflètent pas ceux qui seraient pratiqués dans des conditions de libre concurrence, confère un avantage à cette société en ce qu'elle entraîne une réduction de sa base imposable selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

Le 24 septembre 2019, le Tribunal a rendu un arrêt suivant le raisonnement de la Commission et a rejeté les arguments du Grand-Duché de Luxembourg et de la FFT. Dans le même temps, le Tribunal a annulé la décision de la Commission dans l'affaire Starbucks.

L'arrêt de la CJUE

La FFT et l'Irlande ont fait appel de l'arrêt du Tribunal.

Dans son arrêt du 8 novembre 2022, la CJUE a annulé l'arrêt du Tribunal et la décision de la Commission pour erreur de droit sans renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

L'argument avancé par la CJUE concernait le système de référence choisi par la Commission, qui n'a pas voulu considérer le principe de pleine concurrence prévu à l'article 164(3) du code fiscal luxembourgeois et précisé dans la circulaire n°164/2.

En effet, la Commission s'était limitée à identifier, dans l'objectif poursuivi par le système général d'imposition des sociétés au Luxembourg, l'expression abstraite de ce principe, et à examiner la décision anticipée indépendamment de la question de savoir si un État membre avait intégré ce principe dans son ordre juridique national, et avait donc complètement ignoré les dispositions nationales prévoyant des règles spécifiques relatives au calcul des prix de transfert pour les sociétés de financement de groupe, telles que la FFT, et la mise en œuvre du principe de pleine concurrence en droit luxembourgeois.

Dans son appréciation, la CJUE a estimé que le raisonnement de la Commission, confirmé par le Tribunal, était donc entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il constatait l'existence d'un avantage sélectif fondé sur un cadre de référence incluant un principe de pleine concurrence, qui ne résultait pas d'un examen complet du droit fiscal national pertinent, en l'occurrence le droit luxembourgeois.

Par conséquent, la Commission et le Tribunal ont méconnu les dispositions relatives à l'adoption par l'UE de mesures de rapprochement des législations des États membres en matière de fiscalité directe prévues aux articles 114, paragraphe 2, et 115 du TFUE.

Conclusion

Cet arrêt démontre la complexité, tant pour la Commission que pour le Tribunal, du choix des méthodes et des critères de détermination du résultat " arm's length ", qui relève de la discrétion de l'État membre en l'absence d'harmonisation en la matière.

La plupart des décisions emblématiques de la Commission en matière de rulings fiscaux dans les affaires Starbucks, Amazon et groupes multinationaux en Belgique ont été annulées par le Tribunal ou la CJUE. Si le Tribunal et la CJUE ont confirmé l'application des règles relatives aux aides d'État à la fiscalité des États, ces affaires démontrent la difficulté d'établir l'existence d'un avantage sélectif dans le cadre de ces montages fiscaux complexes.

Certaines procédures sont encore en cours devant la CJUE, mais ce récent arrêt pourrait sonner le glas du contrôle étendu des décisions fiscales par la Commission en vertu des règles relatives aux aides d'État.